Règlement sanitaire départemental - Bruits de voisinage
jeudi 26 décembre 1996
Article 1er
Sont abrogés, dans le règlement sanitaire départemental, le titre V et la section 6 du chapitre III du titre Il (arrêté préfectoral du 5 août 1981), ainsi que l’article 104 bis (arrêté préfectoral du 15 janvier 1987),
Article 2
Sur les voies publiques et dans les lieux publiques ou accessibles au public, sont interdits les bruits gênants pour le voisinage par leur intensité, leur durée, leur caractère agressif ou répétitifs tels que ceux produits par :
- les cris et les chants de toute nature, notamment publicitaire,
- les appareils et les dispositifs de diffusion sonore par haut-parleurs tels que postes, récepteurs de radio, magnétophones et électrophones,
- les réparations ou réglages de moteurs, à l’exception des réparations de courte durée permettant la remise en service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation,
- l’utilisation de pétards ou autres pièces d’artifices, et de jouets bruyants.
Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l’alinéa précédent pourront être accordées par les services préfectoraux lors de circonstances particulières telles que manifestions commerciales, fêtes ou réjouissance ou pour l’exercice de certaines professions.
Les fêtes suivantes font l’objet d’une dérogation permanente au présent article : jour de l’an, fête de la musique, fête nationale du 14 juillet et fête votive annuelle de commune concernée.
Article 3
Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l’intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils ou appareils, de quelque nature qu’ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ces travaux entre 20 heures et 7 heures, et toute la journée des dimanches et jours fériés, sauf en cas d’intervention urgente.
Des dérogations exceptionnelles et de durées limitées pourront être accordées par les services préfectoraux s’il s’avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés à l’alinéa précédent.
Les personnes ne pouvant, sans mettre en péril la bonne marche de leur entreprise, arrêter entre 20 heures et 7 heures les installations susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, devront prendre toute mesure technique efficace afin de préserver la tranquillité du voisinage. Cet alinéa concerne en particulier les installations de climatisation, de ventilation, de production du froid, de compression, etc.
Article 4
Les occupants des locaux d’habitation ou de leurs dépendances sont tenus de prendre toutes précautions pour éviter que la tranquillité du voisinage ne soit pas troublée, notamment par les bruits émanant des téléviseurs, électrophones, magnétophones, appareils HI-FI, instruments de musique et appareils ménagers.
La circulation de véhicules tous terrains ne doit pas porter atteinte à la tranquillité publique.
Article 5
Les propriétaires, directeurs ou gérants d’établissements ouverts au public, tel que cafés, bars, restaurants, bals, salles de spectacle, discothèque, doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits résultant de l’exploitation de ces établissements ne soient à aucun moment une cause de gêne pour les habitants des immeubles concernés et le voisinage.
Les cris et tapages nocturnes, notamment à la sortie des spectacles, bals ou réunions sont interdits.
Article 6
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent âtre effectués que :
- les jours ouvrables de 8 heures à 20 heures,
- les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures,
- les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.
Article 7
Les propriétaires et possesseurs d’animaux quels qu’ils soient sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, notamment en ce qui concerne les conditions de détention de ces animaux et la localisation du lieu d’attache ou d’évolution extérieur aux habitations.
Article 8
Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu’aucune diminution anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps, le même objectif doit âtre appliqué à leur remplacement.
Les travaux ou aménagements, quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments, ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d’isolement acoustique des parois.
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l’installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.
Article 9
L’arrêté préfectoral du 15 juillet 1991 concernant les bruits de voisinage est abrogé,
Article 10
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Meurthe-et-Moselle, MM, les Sous-Préfets de BRIEY, LUNEVILLE, et TOUL., M. Je Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, M. le Directeur Départemental de l’Équipement, M. le Directeur Départemental des Polices Urbaines, M. le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Meurthe-Et-Moselle, MM. les Maires du département,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Meurthe-et-Moselle,
Nancy, le 26 décembre 1996